Home Accueil    Divisions    Adhérez/Renouvelez    FJP    EnPratique de l'ABC    Contact    Index    English


recherche avancée


droit et assurances


Table des matières
Bulletin du droit des assurances : au service des avocats et avocates en assurances, partout au Canada
Dommages et règlements : une perspective fiscale
Causes concourantes de pertes et exclusions d'assurances
Assurance-vie : La Cour suprême donne raison à deux bénéficiares victimes du comportement criminel de leur conjoint
Congrès annuel de l'ABC
Retour à la page principale du droit des assurances


Format imprimable Format imprimable

Causes concourantes de pertes et exclusions d'assurances


Dans Derksen c. 539938 Ontario Ltd. 2001 CSC 72, la Cour suprême du Canada a examiné les effets de causes concurrentes de pertes sur l'application des clauses d'exclusion d'une police d'assurances. La décision pourrait avoir des conséquences importantes pour les assureurs et les détenteurs de polices.

Les faits sont les suivants : Roy's Electric (l'« entrepreneur ») avait obtenu de Bell Canada un contrat visant l'installation d'un câble. Un jour, pendant le nettoiement des lieux, Douglas Zub, actionnaire et employé de Roy's Electric, a déposé un socle d'acier – sans l'attacher – sur une pièce transversale du timon de la remorque supportant un compresseur à l'arrière du camion de Roy's Eletric. M. Zub a alors pris le volant du camion et s'est engagé sur l'autoroute. Le socle d'acier reposant sur le timon a été projeté dans le pare-brise d'un autobus scolaire roulant en sens inverse, causant ainsi la mort d'un enfant et des blessures graves à trois autres.

L'entrepreneur avait deux police d'assurance : une assurance automobile émise par la société Wawanesa et une police d'assurance responsabilité civile des entreprises (ARCE) souscrite auprès de la société General Accident. La police ARCE excluait de la garantie les lésions corporelles et les dommages matériels découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une automobile par l'assuré ou en son nom (exclusion de l'automobile). La Cour suprême devait déterminer si, dans de telles circonstances, la police ARCE couvrait les réclamations.

La Cour a posé deux questions : d'abord, la perte découlait-elle d'une seule cause, liée à l'automobile, ou de deux causes concourantes? Et secundo, si la perte découlait de deux causes concourantes, la clause d'exclusion relative aux automobiles de la police ARCE des entreprises a-t-elle pour effet d'écarter la garantie prévue par cette police?

Sur la première question, la Cour rejette les débats métaphysiques visant à déterminer laquelle des diverses causes de l'accident était immédiate. Elle rejette aussi la suggestion que la négligence relative à l'auto avait rompu le « lien de causalité » aves les négligences antérieures. La Cour accepte que l'accident résulte de deux causes nécessaires : le fait de ne pas avoir nettoyé adéquatement le chantier et le fait de ne pas avoir veillé à ce que l'automobile puisse être conduite de façon sécuritaire.

Quant à la deuxième question, la Cour suprême du Canada commence par affirmer qu'« en présence de causes concourantes, il n'existe aucune présomption voulant que toute garantie soit écartée si l'une de ces causes est un péril exclu ». Toute suggestion que l'arrêt Ford Motor Co. of Canada Ltd. c. Prudential Assurance Co., [1959] R.C.S. 539 puisse valider cette présomption a été écartée. Selon la Cour, la clause d'exclusion dans Ford « prévoyait expressément que toute garantie serait écartée si la responsabilité était imputable à un péril exclu, et ce même si la perte était également attribuable à un péril couvert ». Dans Derksen, la Cour estime que la question que l'application d'une clause d'exclusion est une question d'interprétation qui doit se fonder sur les circonstances de la cause.

Ici, la police ARCE exclut les pertes « découlant de » l'usage du camion d'approvisionnement. La Cour a jugé que l'exclusion était ambiguë en regard des pertes résultant de causes concourantes. Selon la Cour, là où il y a des ambiguïtés, les attentes raisonnables des parties s'appliquent, ce qui s'oppose à la limitation de l'application de l'exclusion aux pertes relatives à l'auto. Conséquemment, la police ARCE couvre l'accident.

L'ambiguïté dans cette police découle en partie de l'interprétation large donnée à l'expression « découle de » dans l'affaire Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405. Dans l'arrêt, on a donné un sens large aux mots « découle de » en matière de garantie d'assurance. Ici, où l'expression faisait partie d'une clause d'exclusion, la Cour n'était pas prête à faire de même, citant la règle d'interprétation selon laquelle les clauses d'exclusion doivent être interprétées de manière restrictive. Ainsi, le même mot peut avoir des significations différentes à différents endroits de la police d'assurances.

Finalement, dans Derksen, la Cour suprême a jugé que si un assureur désire écarter la garantie dans les cas où des périls couverts concourent à la perte avec des périls exclus, il n'a qu'à le dire expressément dans la police d'assurance. Par exemple, la police aurait pu prévoir que les pertes découlant de l'usage de l'auto sont exclues même quand « d'autres causes ont agi soit de façon concomitante au fait exclu soit dans un ordre quelconque avec lui pour entraîner la perte ». Cette décision incitera bien des assureurs à revoir et dans plusieurs cas, à modifier, le texte de leurs polices d'assurances.

 
Protection des renseignements personnels    Règles d'usage et dégagement de responsabilité