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Assurance-vie : La Cour suprême donne raison à deux bénéficiares victimes du comportement criminel de leur conjoint par Christian M. Tremblayde Grandpré Chait Le 8 mars dernier, la Cour suprême du Canada a rendu deux importantes décisions en matière d'assurance-vie. Deux causes similaires provenant du Québec et de l'Ontario et impliquant le même assureur : Goulet c. Cie d'Assurance-vie Transamerica du Canada, 2002 C.S.C. 21 et Oldfield c. Cie d'Assurance-vie Transamerica, 2002 C.S.C. 22 Dans les deux causes, les assurés sont décédés "accidentellement" lors de la perpétration d'un crime. Les conjointes étant bénéficiaires de la police d'assurance-vie, réclamèrent l'indemnité d'assurance, ce qui leur fut refusé par l'assureur. L'affaire Goulet Dans l'affaire Goulet, l'assuré a perdu la vie lors de l'explosion d'une bombe qu'il tentait d'installer dans une voiture stationnée à l'aéroport de Dorval, près de Montréal. Dans cet arrêt unanime de la Cour suprême, le juge Lebel étudie deux questions. Tout d'abord, la Cour examine si l'acte commis correspond à une faute intentionnelle de l'assuré. Puis, la Cour examine l'existence et la mise en oeuvre d'une exception d'ordre public afin de déterminer si elle fait obstacle à la réclamation de madame Goulet. Après avoir souligné que la notion d'acte intentionnel fait référence au fait que l'assuré doit rechercher non seulement la réalisation du risque, mais aussi celle du dommage même, le juge Lebel établit que l'acte commis par l'assuré ne constituait pas un acte à caractère intentionnel. Bien que l'assuré commettant un acte criminel grave lorsqu'il est décédé, cela ne signifie pas qu'il entendait se suicider. Pour la Cour, l'incident survenu conservait un caractère aléatoire. Quant à l'exception d'ordre public, la Cour reconnaît que le principe selon lequel "nul ne peut profiter de son crime" existe en droit québécois des assurances. Cependant, selon la Cour, cette règle d'ordre public ne peut être utilisée pour priver le bénéficiaire innocent de son indemnité lorsque l'assuré est décédé en commettant un acte criminel. La Cour suprême fait remarquer que "pour empêcher madame Goulet de réclamer l'indemnité, le contrat d'assurance aurait dû contenir une clause prévoyant expressément que l'assureur n'était pas tenu de verser l'indemnité si l'assuré perdait la vie lors de la commission d'un acte criminel. Cette clause du contrat aurait été opposable au bénéficiaire innocent…" L'affaire Oldfield Dans la seconde cause, l'affaire Oldfield, l'arrêt de la Cour suprême est unanime quant aux conclusions, mais la juge L'Heureux-Dubé exprime des motifs différents de ceux de la majorité représentée par le juge Major. L'affaire Oldfield vient de l'Ontario et fait suite au décès de l'assuré alors que l'un des 30 condoms remplis de cocaïne qu'il transportait dans son estomac a éclaté, provoquant un arrêt cardiaque. Ici encore la Cour suprême examine s'il existe une règle d'ordre public qui rend inexécutoire le contrat d'assurance-vie. Le juge Major rappelle que la règle de l'ordre public qui empêche un criminel de profiter de son crime existe depuis très longtemps. Selon le juge, lorsqu'un assuré a commis un crime et n'avait pas l'intention de causer sa mort en commettant ce crime, le bénéficiaire désigné de la police d'assurance-vie (n'étant pas la succession de l'assuré) peut toucher le produit de l'assurance parce que la règle de l'ordre public ne s'applique pas en pareil cas. Par contre, la situation aurait pu être différente si le bénéficiaire avait été la succession de l'assuré plutôt que sa conjointe. La règle d'ordre public aurait alors pu faire obstacle à la réclamation de madame Oldfield. La Cour souligne "que le bénéficiaire innocent ne perd pas son admissibilité au produit de l'assurance du simple fait que l'assuré décède accidentellement en commettant un acte criminel." Madame Oldfield n'a pas à être pénalisée pour le comportement anti-social de l'assuré. Pour la juge L'Heureux-Dubé, il n'y a aucune raison de faire une distinction entre les bénéficiaires innocents nommés et les bénéficiaires innocents de la succession du malfaiteur. L'ordre public ne devrait pas refuser aux successeurs de l'assuré, décédé accidentellement en commettant un crime, le droit d'obtenir le produit d'une assurance. Conclusion La Cour suprême a penché en faveur des bénéficiaires, victimes innocentes du comportement criminel de leur conjoint assuré. Reste à voir maintenant comment les assureurs-vie vont réagir à ces deux décisions de la Cour suprême. Vont-ils tout simplement se contenter d'ajuster les primes à la hausse ou vont-ils plutôt ajouter une clause à leurs contrats pour éviter dorénavant que le bénéficiaire innocent puisse obtenir le produit d'une police d'assurance-vie, dans le cas où la personne assurée décède accidentellement au cours de la perpétration d'un acte criminel? C'est à suivre...